Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
73. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  contrevient à l’article 7 ou 17, au premier ou troisième alinéa de l’article 19, au premier alinéa de l’article 19.0.1, à l’article 19.1 ou 20, au premier alinéa de l’article 21, au premier ou deuxième alinéa de l’article 23.1 ou 24, à l’article 28, 29, 30 ou 31, au deuxième alinéa de l’article 37, au premier alinéa de l’article 51, au deuxième alinéa de l’article 70.5 ou 70.6 ou au premier alinéa de l’article 70.7;
2°  fait défaut de verser les droits d’émission ou les unités d’émission en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 18, du quatrième alinéa de l’article 22 ou 41, dans les cas où aucune autre sanction administrative ne peut être appliquée.
D. 1184-2012, a. 47; D. 902-2014, a. 59; D. 1089-2015, a. 25; D. 1125-2017, a. 54; D. 824-2021, a. 7.
73. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  contrevient à l’article 7 ou 17, au premier ou troisième alinéa de l’article 19, au premier alinéa de l’article 19.0.1, à l’article 19.1 ou 20, au premier alinéa de l’article 21, au premier ou deuxième alinéa de l’article 23.1 ou 24, à l’article 28, 29, 30 ou 31, au deuxième alinéa de l’article 37, au premier alinéa de l’article 51 ou au deuxième alinéa de l’article 70.21 ou 70.21.1;
2°  fait défaut de verser les droits d’émission ou les unités d’émission en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 18, du quatrième alinéa de l’article 22 ou 41, dans les cas où aucune autre sanction administrative ne peut être appliquée.
D. 1184-2012, a. 47; D. 902-2014, a. 59; D. 1089-2015, a. 25; D. 1125-2017, a. 54.
73. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  contrevient à l’article 7 ou 17, au premier ou troisième alinéa de l’article 19, à l’article 19.1 ou 20, au premier alinéa de l’article 21, au premier ou deuxième alinéa de l’article 23.1 ou 24, à l’article 28, 29, 30 ou 31, au deuxième alinéa de l’article 37, au premier alinéa de l’article 51 ou au deuxième alinéa de l’article 70.21 ou 70.21.1;
2°  fait défaut de verser les droits d’émission ou les unités d’émission en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 18, du quatrième alinéa de l’article 22 ou 41, dans les cas où aucune autre sanction administrative ne peut être appliquée.
D. 1184-2012, a. 47; D. 902-2014, a. 59; D. 1089-2015, a. 25.
73. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  contrevient à l’article 7 ou 17, au premier ou troisième alinéa de l’article 19, à l’article 20, au premier alinéa de l’article 21, au premier ou deuxième alinéa de l’article 23.1, au premier alinéa de l’article 24, à l’article 28, 29, 30 ou 31, au deuxième alinéa de l’article 37, au premier alinéa de l’article 51 ou au deuxième alinéa de l’article 70.21 ou 70.21.1;
2°  fait défaut de verser les droits d’émission ou les unités d’émission en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 18, du quatrième alinéa de l’article 22 ou 41, dans les cas où aucune autre sanction administrative ne peut être appliquée.
D. 1184-2012, a. 47; D. 902-2014, a. 59.
73. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  contrevient à l’article 7 ou 17, au premier alinéa de l’article 19, 20, 21 ou 24, à l’article 28, 29, 30 ou 31, au deuxième alinéa de l’article 37, au premier alinéa de l’article 51 ou au deuxième alinéa de l’article 70.21;
2°  fait défaut de verser les droits d’émission ou les unités d’émission en application du deuxième alinéa de l’article 18, du quatrième alinéa de l’article 22 ou 41, dans les cas où aucune autre sanction administrative ne peut être appliquée.
D. 1184-2012, a. 47.
73. Quiconque contrevient à l’article 15, au premier alinéa de l’article 18, à l’article 19, aux premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 20, au premier alinéa de l’article 21, au quatrième alinéa de l’article 22, aux articles 24 ou 28 à 32, au premier alinéa de l’article 33, à l’article 37, au quatrième alinéa de l’article 41, au premier alinéa de l’article 46, à l’article 48, au deuxième alinéa de l’article 50, au premier alinéa de l’article 51, au deuxième alinéa de l’article 52, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 53, à l’article 56, au premier alinéa de l’article 62, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 63 ou à l’article 65, 66, 67, 71 ou 72 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  dans le cas d’une personne physique, de 2 500 $ à 25 000 $;
2°  dans le cas d’une personne morale ou d’une personne ou municipalité qui exploite une entreprise, de 25 000 $ à 250 000 $.
D. 1297-2011, a. 73.